Quel intérêt d’opter pour une SARL de famille

Avant toute analyse fiscale, la Société à responsabilité limitée (SARL) est une société commerciale par sa forme et ce, quel que soit son objet (civil ou commercial).

Une SARL peut être constituée avec un minimum de deux associés (jusqu’à 100). Le montant du capital social sera librement déterminé par les associés dans les statuts, aucun minimum n’étant imposé par la loi.

Le mineur, même non émancipé pourra souscrire des parts de SARL. Toutefois, cette souscription au capital, notamment en numéraire, s’analyse en un acte de disposition nécessitant l’accord de ses deux parents, ou à défaut de l’un d’entre eux (selon l’administration légale de l’enfant).

La SARL sera donc plus adaptée pour une exploitation à plusieurs dès lors que ses statuts sociaux permettront de déterminer, et de « connaitre » à l’avance les droits et obligations de chaque associé.

Par principe, une SARL est soumise au régime fiscal de l’impôt sur les sociétés. Mais, une option dans le cadre de la SARL de famille permet d’assujettir la société à l’impôt sur le revenu.

L’intérêt de la SARL de famille réside dans sa faculté d’opter pour l’impôt sur le revenu sans limite de durée

Régime fiscal de la SARL

Le principe : L’assujettissement à l’IS

Les sociétés constituées sous forme de SARL sont de plein droit passibles à l’impôt sur les sociétés (CGI, art 206,1) avec les avantages et inconvénients qui y correspondent (résultat imposable par la société, plus-value professionnelle…).

Option pour le régime de la SARL de famille

En vertu de l’article 239 bis AA du CGI, la société à responsabilité limitée de famille bénéficie d’une option afin de se soumettre au régime des sociétés de personnes.

Peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes les SARL :

1/ Exerçant une activité industrielle, agricole, artisanale ou commerciale

La SARL ayant une activité civile (gestion patrimoniale) ne peut pas opter pour le régime de la SARL de famille (attention donc à la location nue de l’immobilier d’entreprise)

2/ Formées uniquement :
  • entre parents en ligne directe (parents, enfants, petits enfants),
  • ou entre frères et sœurs
  • ainsi que leurs conjoints et partenaire pacs (CGI, art 239 bis AA)

L’option ne peut être exercée qu’avec l’accord de tous les associés et doit être notifiée au service des impôts avant la date d’ouverture du premier exercice sur lequel elle porte.

Plusieurs difficultés peuvent survenir déjà à ce stade :

  • Notification au mauvais SIE
  • retour LRAR
  • preuve de la notification

Une solution permettra d’assurer cette option dès la constitution de la société en prévoyant statutairement l’assujettissement de la SARL à l’impôt sur le revenu dans les conditions requises de la SARL de famille. La révocation de l’option doit également être notifiée au service des impôts avant la date d’ouverture du premier exercice auquel elle s’applique. Dans ce cas, la société sera replacée dans le champ d’application de l’IS.

Coin des amateurs

Quelques réponses à certaines situations pratiques

  • L’option n’a pas à être renouvelée lors de l’entrée de nouveaux associés et ce, même en cas de changement de la totalité du collège des associés, dès lors que le nouveau groupe familial satisfait aux conditions de parenté (CE 11 juin 1986 n° 46697).
  • L’option cesse de produire ses effets en cas de perte du caractère familial du fait de l’entrée dans la société de personnes non parentes. L’administration admet toutefois le maintien du régime des sociétés de personnes en cas de décès d’un associé dès lors que ses enfants ou conjoints entrent dans la société, et ce, quels que soient les liens de parenté unissant les nouveaux associés et les autres (BOI-IS-CHAMP-20-20-40 n°20 et RM n°3693 TAILHADES du 23 juin 1987 p.3070)).
  • Une société composée entre les parents et leur enfant commun perd la qualité de SARL de famille en cas de divorce des parts (CAA Versailles 18 décembre 2014 n° 13VE02220). L’administration admet cependant le maintien du régime de personnes si, dans les 6 mois du divorce, les titres sont cédés à une personne ayant un lien de parenté suffisant (Rép. TAILHADES 16 février 1984 p.226 n° 13754).

L’option IR

En cas d’option pour l’impôt sur le revenu, le résultat est déterminé au niveau de la société, mais il est imposable au niveau des associés à proportion de chacun de leurs droits aux bénéfices, suivant le barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Contrairement à l’option pour l’impôt sur les sociétés, l’option IR n’est pas irrévocable. La SARL peut donc décider dans un premier temps d’opter pour le régime de la SARL de famille, et dénoncer volontairement cette option plus tard, pour basculer sur l’impôt sur les sociétés.

AVANTAGES IR

  • pas de taxation IS 33,33% (ou 15%)
  • imputation des déficits et des pertes sur le foyer fiscal de chaque associé à proportion de ses droits.
  • déduction des dépenses liées pour l’acquisition des titres (frais et intérêt d’emprunt)(CGI, art 151 nonies) ce qui est impossible à l’IS.
  • pas de RCM
  • dispositifs d’exonération en cas de cession des titres (exonération en fonction des recettes ; exonérations en fonction de la valeur de l’entreprise ou de la BCA cédée ; exonération en cas de départ à la retraite…)

INCONVENIENTS IR

  • imposition du résultat même en l’absence de toute distribution
  • rémunérations gérant non déductibles
  • déductibilité du salaire du conjoint limitée (17 500 € /an)
  • si TMI élevée (45%)
  • stabilité de l’actionnariat pour éviter une sortie du régime

Les conséquences de la sortie du régime de la SARL de famille

Quel que soit le motif, (expiration du délai de validité de l’option, ou non-respect des conditions d’application), la sortie du régime fiscal des sociétés de personnes emporte en principe cessation d’entreprise au sens de l’article 202 ter du CGI :

  • Imposition immédiate des résultats d’exploitation de l’exercice en cours
  • Imposition immédiate des bénéfices en sursis d’imposition, des plus-values latentes (et des profits latents notamment sur la variation des stocks).

Toutefois, les conséquences en sont généralement limitées à l’imposition immédiate des bénéfices de l’exercice. L’article 221 bis du CGI apporte une atténuation. En l’absence de création d’une personne morale nouvelle, lorsqu’une société cesse totalement ou partiellement d’être soumise à l’impôt sur les sociétés au taux normal, les bénéfices en sursis d’imposition, les plus-values latentes incluses dans l’actif social et les profits non encore imposés sur les stocks ne font pas l’objet d’une imposition immédiate lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

  • Aucune modification ne doit être apportée aux écritures comptables ;
  • L’imposition des bénéfices, plus-values et profits doit demeurer possible sous le nouveau régime fiscal applicable.

Le sort des réserves

L’assujettissement à l’IS d’une société précédemment soumise au régime fiscal de société de personne n’entraine aucune imposition au titre des revenus distribués. La distribution ultérieure par la société soumise à l’IS des bénéfices ou des réserves constituées par la société de personnes et non encore appréhendés par les associés est considérée comme une restitution d’apports, au sens de l’article 112 du CGI et de la documentation fiscale (BOI-RPPM-RCM-10-20-30-40 n°200). Cette précision de la doctrine administrative est logique, dès lors qu’une appréciation contraire reviendrait à faire supporter deux fois l’imposition sur les bénéfices d’une société dont les réserves ont déjà été taxées en raison de la transparence fiscale (une imposition chaque année entre les mains des associés). Ainsi, ces réserves peuvent être distribuées en franchise d’impôt aux associés. Il ne sera pas inopportun de prévoir comptablement un compte de réserve spéciale afin de se ménager la preuve et d’éviter que les « réserves taxées » soient assimilées à des « réserves taxables ».

Plus-value sur les parts sociales de société de personnes

Lorsque les associés exercent leur activité professionnelle au sein d’une société de personnes, les titres de cette dernière sont considérés comme des actifs affectés à l’exercice de la profession (CGI, art 151 nonies). Ainsi, la cession des parts sociales de la SARL de famille est constitutif d’une plus-value professionnelle (et non pas en vertu de l’article 150-OA du CGI).

Par principe, le changement de régime fiscal entraine la constatation d’une plus-value professionnelle sur les droits sociaux. Cette plus-value bénéficiera toutefois d’un report automatique à la date de cession, de rachat ou d’annulation des titres (CGI, art 151 nonies III).

Notre conseil :

En dehors d’une option pour la SARL de famille, la SARL peut également opter pour l’impôt sur le revenu de la même manière qu’une SAS. Toutefois, cette option ne sera valable que pour une durée de 5 ans

Pour aller plus loin :

L’option pour le régime des sociétés de personnes

La SARL peut également décider d’opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes, pour une durée qui ne peut excéder 5 ans et ce, quel que soit son objet Comme pour la SA ou SAS, la SARL qui exerce une activité industrielle ou commerciale peut opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes lorsque :

  • la société est créée depuis moins de 5 ans à la date d’ouverture de l’exercice d’application de l’option
  • les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur le marché réglementé (ce qui ne sera pas le cas pour une SARL)
  • son capital est ses droits de vote sont détenus à hauteur de 50% au moins par des personnes physiques, 34% devant être détenus directement par les dirigeants et les membres de leur foyer fiscal
  • Elle emploie moins de 50 salariés et réalise un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan inférieur à 10 millions d’euros au cours de l’exercice.

Cette option est généralement prise en tout début d’activité, permettant ainsi aux associés d’imputer les déficits des premiers exercices sur leur revenu global. Elle permettra également de constituer le cas échéant des réserves (qui auront été taxées !) qui pourront après le passage à l’impôt sur les sociétés être distribuées en franchise d’impôt (ce qui permettra de réguler les revenus des associés en fonction de leur taux d’imposition annuel).

Quelles opportunités pour la SARL de famille ?

La SARL de famille présente un intérêt fiscal important pour les associés en début d’activité dès lors que les résultats seront souvent déficitaires en raison des investissements importants qui interviennent traditionnellement au moment de la création de l’activité.

Les déficits seront directement imputés sur le foyer fiscal des associés à proportion de chacun de leurs droits dans les bénéfices.

Toutefois, cette transparence fiscale ne constituera pas un avantage pour un associé qui dispose d’une tranche marginale d’imposition (TMI) élevée, et dont l’activité professionnelle procure des revenus non distribués.

En raison de cette transparence, les bénéfices seront taxés entre les mains des associés, peu importe que ces derniers décident de les distribuer ou de les affectés en réserves. Dans cette situation, la SARL de famille présentera peu d’intérêt (notamment dans le cadre d’une politique d’investissement et de capitalisation car les bénéfices auront supportés un impôt, là où une option pour l’impôt sur les sociétés aurait permis de l’éviter).

Outre une activité « purement » professionnelle, la SARL de famille trouvera un intérêt tout particulier dans le cadre d’une activité de location meublée. La location nue est une activité civile et de ce fait, aucune option pour la SARL de famille n’est possible. La location meublée est quant à elle une activité commerciale (BIC). La SARL de famille permettra ainsi de conserver les avantages du loueur meublé non professionnel (LMNP) dans une structure sociale, avec possibilité d’opter pour l’impôt sur le revenu.

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